&la troisielme pour les procez,qu’on appelle le Côscil des parties, Et voi I 1206 Des PARLEMENTS DE FRANCE. les gouuerner; de receuoir & licentier les Ambassadeurs z bref d'ordonner = & eltablir presque du tout Ja Republique,Ce fut seulement loubs les Empe--s reurs, que le Senat commenga de iugcr les Procez,notamment.les criminelstdÒ car s'estant entierement rangé à leur volonté, ils leur renuoyoyent le iuge--5 ment d'iceux:afin de faire condamner ou abloudre ceux qu’ils voudroyent. 7 De sorte que c’estoit ordinairement le Senat, qui par la permislion de l'Em--- pereur,commettoit des Tuges pour vuider les moindres procez. Et quant#- à ceux de plus grande consequence , ils les jugeoyent en corps, & la plus’: part en la presence de l'Empereur.Car mesmemént Tybere ordonna, qu’enin: ceux qui leroyent iugez en son ablence,les condamnez.ne pourroyent estreîs: executez, (inon dix iours apres ; asin qu’il eust loihir d'en efre aduerty » ditt 10n, Ce qui reuient à ce qu’Auguste auait ordonné peu auparauant,tou-Î-az chant les resolutions du Senat faites en son absence : qu’elles n’auroy entf: point d'effet „insquesà ce qu’il les eustauthorisces , comme il se practique: encores à present en Angleterre. Voire mesmes Auguste. tira de ce grands corps du Senat vn Cóseil priué aupres de lui, compolé.de quinze Senateursfz: tirésau sort de lix en (ix mois : auec lesquels il rendoit ordinairement luy: melmes [4 justice. Et en fin estant vieux, & ne pouuant plus aller au Senat, ulßk choisit lui mesmes vingt Conseillers annuels au lieu de ces quinze leme-F= stres,dit le mesme Dion. Mais Tybere son successeur fut le premier » quii: pour faire oublier au Scnat la cognoiíflance des affaires d’Estat , s’aduisa deŸst l'amuser plus ordinairement au iugement des procez.de consequence : nonTa toutesfois qu’il en cogneust encore par forme de. iurisdiGion ordinaires e ains seulement par voye de commission,& par:le moyen de renuoy, qu’il lui en faisoit. Et par apres Neron lui attribua la cognoiíflance des causes d'ap: pel,dit Suetone en fa vie chapitre dix-septiesme,qui auparauant estoyent ¡uM gees par I Empereur mesines , voulant que l’amende du fol appel ivgé para le Senat fust aui grande , que filui mesme Pauoit iugee , dit Tacite liurea: quatrieme des Annales : combien que Vopiscus en la vie Probus disoitz Tg que ce fut lui, qui attribua au Senat la cognoiflance des causes d'appel. Ces: qui toutesfois ne dura pas long temps , ne s'en trouuant aucun vestige dansFfz noûre droi, fors en la Nou.62. Tout ainfi qu'en France Philippe le Bel pour ofter de la suite le Parlement , qui lors estoit le Conseil ordinaire des Roys,voire leur faisoit teste bien souuentz& lui oster doucemét la cognoil(-F sance des affaires d'Efstat, l’'erigea en Cour ordinaire,& le rendit sedentaire à Paris. Dont encore ila retenu ce reste de son ancienne institution „qu'il verifie & homologue les Edis du Roy. Ce que l’Empereur Probus auoit attribué au Senat Romain zz leges » quas ipse.ederet » Senatusconsultis propris cansecraret,dit le mesme Vopiscus. Et au pareil le grand Conseil,qui succes da au Parlements,pour estre le Conseil ordinaire du Roy fut reduit enCour, c'est à dire en compagnie ordinaire de justice. Mesmes à present; que le Conseil d’Eßat s'amuse tant aux procez , qu’on desguise du nom d’affaires des parties , il y a danger qu’on en face encore quelque iour vn autre Cour & compagnie de Tuges : car desa il eft diuisé en trois Chambres ou leancesz Ïvne pour les affaires d’Estat,qui s'appelle particulierement le Conseil d’E- stat: l’autre pour les finances du Roy, qui est. nóômee le Conseil des Einäcesz ©0n-qu'il y a diuers Greffers ou Secrecaires en chascune seance, pour.rece- TTA, i uoir