Du IE CANCrLE D LG. 67 Îes rois jou'isfent dans les églises vacantes: REGALA, id est, ea que capit rex vacante ecclesia ; ut patet in regno Franciaez © eAnglie. Nam illic vocantur regalia jura regi in quebusdam ecclesijs vacantibus competentia. Tous ces auteurs conviennent que par le mot de Re- galia dans ce Canon , il faut entendre les revenus des églises vacantes, qui appartiennent aux rois. Pourquoi n’ajoutent-ils pas, & a d'autres seigneurs particuliers, puis qu'il y en avoit plusieurs qu1 en jouïsloient dans certaines églises » si ce n’est parce qu’ils ont cru que les Péres du II Concile de Lyon , n'ont pas considéré ces ulages comme des usurpations à l’gard des souve- rains ; & qu'ils ne les ont condamnez que dans les sei- gneurs particuliers, qui vouloient en jouïr. On feroit une trés-grande injure aux Péres du Con- cile général , fi on les accusoit d’avoir traitté les rois comme des usurpateurs ; parce qu’ils prennent la qua- lité de deffenseurs de l'Eglise. C’eít une des premiéres obligations des souverains : Cognoscant principes saeculi, disentles Péres du sixiéme Concile de Paris, aprés saint Isidore de Séville , Deo debere {e reddere rationem propter Ecclesiam » quam à R te tuendam suscipiunt. C’est ausi un des articles sur lesquels nos rois prêtent serment dans leur sacre. Ce Canon n’est pas moins CxPreZ con- tre ceux » qui se disent avocats, ou deffenseurs de 1’E- glise, que contre les usurpateurs de la Régale. Les Péres de ce Concile condamnent également les uns & les autres , fans distinétion de personnes: & il ny a pas plus de raison de prétendre qu'ils ont deffffendu aux princes d'étendre ce droit dans toutes les provinces, dont ils sont les souverains , que de prendre la qualité de deftenseurs de toutes les églises de leur royaume: Generali conslitutione sancimus universos & singulos „qui re- gatia custodiam [ive guardiam adwvocationis , vel ‘deffensionis titulum in ecclesijs , monasterijs » sive quibuslibet alijs pijs locis de novo usurpare conantes , &c. Ce Canon n’est doûc pas contre les souverains. Il semble au contraire qu’il ait été’ fait en partie pour soutenir leur autorité con- tre les seigneurs particuliers , qui usurpoient les BEY LL 2 (e