Pi Mt ee TA AAE E Sr M ÜS nb ani AIC ÉE De : dt, 4 Si AD ii tri Page Ng y is TEE BA. 2 1A Ôces. Riccavd en fon traité des Donations part. 3. chap. 9. glose 5. #. 1346. S'il arrive que celui qui les a donnez, rompe par fa faute le mariage, outre qu’il n’est pas recevable à cn demander la restitution, il est encore renu des dommages & interests, quet des Droits de Iuffice chap. 21. n. 2233. BAIL, eftun vieux mot qui signifie Doz, & les Praticions appellent encore bailleur celui qui dans un Concrat donne 3 loyer , ou à rente, & preneur celui qu1 reçoit. BAIL à loyer, est celui par lequel on donne une maison ou une portion pour en jouïr par le preneur pendant un cer- tain temps lequel ne doit exceder 9. années , & à la charge de payer une somme par chacun an , ou autrement ainsi qu'il cf convenu ; d’où vient qu’on l’appelle bail conventionnel, BAIL à ferme, est la même chose : il n’y a de la diffe- rence que dans le nom du preneur; car celui qui tient une mal1- son à loyer s'appelle Locataire, & on nomme Fermier celui qui prend des Terres, des Mectairies , des Droits & aucres bicns pour les fairé valoir , 8 moyennant une certaine somme. Le Bailleur eft renu de faire jouïr le Preneur à peine de tous dépens dommages & interests , sans qu'il lui soir permis de le déposleder fi ce n’est cn quatre cas. 1. Si le proprictaire veut occuper en personne, & payer des dommages & inrerests 2u Locataire. 2. S’il veut rebâtir sa maison & qu’il y air neces- lite, z. Si le Locaraire mene une vic scandaleuse. 4. S’il ne paye pas les loyers dans les tems convenus, L. Aede ;. C. de Loc. Encore est-il neceslaire de remarquer au premier cas, que lors- quil y a cu des avances, ou que’le fonds est hipotequé à la ga- rantie du Bail, le Proprietaire n’en peut obtenir la résolution. Arret du 24. Février 1632. rapporté au 1. tome du Tournal des Andiances liv. 2. chap. 107. & que le principal Locataire ne peur jamais user du Privilege du Proprictaire envers le sous- locataire. Même fi la maison eft ainli afedée , le nouvel ac- quereur ne peur pas déposleder le Locawire ; mals fi cette elause n’est poinc dans le Bail , quand il auroit promis PAL le Contrat de la vente, qui lui auroit,éré faire, de l'entretenir, il faur roûjours entendre que ce n’est qu’à la charge qu’il pourra occuper en personne. Il n’en est pas de même des Fermes de la campagne = le Proprietaire qui voudroit faire son bien 7D o DAL cp Par ses mains ne seroit pas recû à demander la résolucion d’un Bail pour expulser ses Fermiers : aufli aprés le Bail expiré il P®*iij