Du TIE CONC DE LÉON. E7 Îes rois jou'issent dans les églises vacantes: ReGALIA, id est, ea que capit rex Vacante ecclesia , ut patet in regno Aerancie © eAnglie. Nam illic vocañntur regalia jura regi in quibusdam eccleaeijs vacantibus competentia. Tous ces auteurs conviennent que par le mot de Re- galia dans cé Canon , il aeaut entendre les revenus des églises vacantes, qui appartiennent aux rois. Pourquoi n’ajoutent-ils pas, & a d'autres seigneurs particuliers, puis qu'il y én avoit plusieurs qui en jouïsloient dans certaines églises , si ce n’est parce qu’ils ont cru que Iles Péres du II Concile de Lyon , n'ont pas considéré ces ulages comme des usurpations à l’gard des souve- rains ; & qu'ils ne les ont condamnez que dans les aesei- gneurs particuliers, qui vouloient en jour. On aeeroit une trés-grande injure aux Péres du Con- cile général , aei on les accusoit d’avoir traitté les rois comme des usurpateurs ; parce qu’ils prennent la qua- lité de déaeenseurs de l'Eglise. C’est une des premiéres obligations des souverains : Cognoscant principes sæculi, disentles Péres du sixiéme Concile de Paris, aprés saint Isidore de Séville , Deo debere se reddere rationem þropter Ecclesia» quam à Que tuendam suscipiunt. C’est aussi un des articles sur lesquels nos ro1s prêtent serment dans leur sacre. Ce Canon n'est pas moins CxXPICZ con- tre ceux , qui se disent avocats, ou deaetenseurs de l’E- glise, que contre les usurpateurs de la Régale. Les Péres de ce Concile condamnent également les uns & les autres , aeans distinéion de personnes: & il ny a pas plus de raison de prétendre qu’ils ont deffaeendu aux princés d'étendre ce droit dans toutes les provinces, dont ils sont les souverains , que de prendre la qualité de deaetenseurs de toutes les églises de leur royaume: Generali conslitutione sancimmus universos & singulos „qui re- galia custodiam (ive guardiam adwvocationis , vel ‘deaeaeensionis titulum in ecclesijs , monasterijs » sive quibuslibet alijs pijs bcis de novo usurpare conantes , &c. Ce Canon n’est doûc pas contre les souverains. Il serable au contraire qu’il ait éré’ aeait en partie pour soutenir leur autorité con- tre les seigneurs particuliers , qui usurpoient les Arona E 2 e