& la troilielme pour les procez,qu’on appelle le Côſcil des parties. Et voi G 1206 Des PARLEMENTS DE FRANCE. les gouuerner; de receuoir & licentier les Amwbaſladeurs z bref d'ordonner = & eltablir preſque du tour Ja Republique,Ce fut ſeulement ſloubs les Empe--s reurs, que le Senat commenga de iugcr les procez,notamment.les criminels:;@Ò car s'eſtant entierement rangé à leur volonté, ils leur renuoyoyent le iuge--5 ment d'iceux:afin de faire condamner ou abloudre ceux qu’ils voudroyent. 7 De ſorte que c’eſtoit ordinairement le Senat, qui par la permiſlion de l'Em--- pereur,commettoit des Tuges pour vuider les moindres procez. Et quant#- à ceux de plus grande conſequence , ils les jugeoyent en corps, & la plus'z: part en la preſence de l'Empereur.Car meſmemeént Tybere ordonna, qu’en ceux qui leroyent iugez en ſon ablence,les condamnez.ne.pourroyent eſtrels: executez, (inon dix iours apres ; aſin qu’il euft loihir d'en efre aduerty , ditt 10n. Ce qui reuient à ce qu’Auguſte auait ordonné peu auparauant,tou-Î-z chant les refolutions du Senat faites en ſon abſence : qu'elles n’auroy entf: point d'effet „inſquesà ce qu’il les euſtauthoriſces , comme il ſe practique}: encores à preſent en Angleterre. Voire meſmes Auguſte. tira de ce grandft- corps du Senat vn Cóſeil priué aupres de lui, compolé.de quinze Senateursfe: tirésau ſort de ſix en (ix mois : auec leſquels il rendoit ordinairement luy: melmes [4 juſtice. Et en fin eſtant Vieux, & ne pounant plus aller au Senat, ulßk choiſit lui meſmes vingt Conſeillers annuels au lieu de ces quinze leme-F= ſtres,dit le meſme Dion. Mais Tybere ſon ſucceſſeur fut le premier » quii pour faire oublier au Scnat la cognoiíflance des affaires d’Eſtat , s’aduiſa deVst l'amuſer plus ordinairement au iugement des procez.de conſequence : nonTa toutesfois qu’il en cogneuſt encore par forme de. iuriſdiGion ordinaires e ains ſeulement par voye de commiſſion,& par:le moyen de renuoy, qu’il luli en faiſoit. Et par apres Neron lui attribua la cognoiflance des cauſes d'ap: pel,dit Suetone en fa vie chapitre dix-ſeptieſme,qui avparauant eſtoyent ¡uM gecs par I Empereur meſines , voulant que l'amende du fol appel ivgé para le Senat fuſt auM grande , que hilui meſme Pauoit iugee , dit Tacite lures: quatrieme des Annales : combien que Vopiſcus en la vie Probus difoit, Tg que ce fut lui, qui attribua au Senat. la cognoiſlance des cauſes d'appel. Ces: qui toutesfois ne dura pas long temps , ne s'en trouuant aucun veſtige dansFz nofre droi, fors en la Nou.62. Tout ainſi qu'en France Philippe le Bel pour ofter de (a ſuite le Parlement , qui lors eſtoit le Conſeil ordinaire des Roys,voire leur faiſoit teſte bien ſouuentz& lui oſter doucemét la cognoil-F ſance des affaires d'Efſtat, l’'erigea en Cour ordinaire,& le rendit ſedentaire à Paris... Dont encore ila retenu ce reſte de ſon ancienne inſtitution „qu'il verifie & homologue les Edis du Roy. Ce que l’Empereur Probus auoit attribué au Senat Romain zz leges » quas ipſe.ederet » Senatuſconſultis propris canſecraret,dit le meſme Vopiſcus. Et au pareil le grand Conſeil,qui ſucces da au Parlements,pour eſtre le Conſeil ordinaire du Roy fut reduit enCour, c'eſt à dire en compagnie ordinaire de juſtice. Meſmes à preſent; que le Conſeil d’Eßat s'amuſe tant aux procez , qu’on deſguiſe du nom d’affaires des parties , il y a danger qu’on cen face encore quelque iour vn autre Cour & compagnie de Tuges : car defia il eft diuiſé en trois Chambres ou ſeances; I vne pour les affaires d’Eſtat,qui s'appelle particulierement le Conſeil d’E- ſtat: l’autre pour les finances du Roy, qui eſt.nóômee le Conſeil des Einäcess on-qu'il y a diuers Greffers ou Secrecaires en chaſcune ſeance, pour.rece- TTA, : uoir