Du TIE CONC DE LÉON. E7 Îes rois jou'iſſent dans les égliſes vacantes: ReGALIA, id eſt, ea que capit rex Vacante eccleſia , ut patet in regno Francie © eAnglie. Nam illic vocañntur regalia jura regi in quibuſdam ecclefijs vacantibus competentia. Tous ces auteurs conviennent que par le mot de Re- galia dans cé Canon , il faut entendre les revenus des égliſes vacantes, qui appartiennent aux rois. Pourquoi n’ajoutent-ils pas, & a d'autres ſeigneurs particuliers, puis qu'il y én avoit pluſieurs qui en jouïſloient dans certaines égliſes , ſi ce n’eſt parce qu’ils ont cru que Iles Péres du II Concile de Lyon , n'ont pas conſidéré ces ulages comme des uſurpations à l’gard des ſouve- rains ; & qu'ils ne les ont condamnez que dans les fſei- gneurs particuliers, qui vouloient en jour. On feroit une trés-grande injure aux Péres du Con- cile général , fi on les accuſoit d’avoir traitté les rois comme des uſurpateurs ; parce qu’ils prennent la qua- lité de défenſeurs de l'Egliſe. C’eſt une des premiéres obligations des ſouverains : Cognoſcant principes ſæculi, diſentles Péres du ſixiéme Concile de Paris, aprés ſaint Iſidore de Séville , Deo debere ſe reddere rationem þropter Eccleſia» quam à Que tuendam ſuſcipiunt. C’eſt auſſi un des articles ſur leſquels nos ro1s prêtent ſerment dans leur ſacre. Ce Canon n'eſt pas moins CxXPICZ con- tre ceux , qui ſe diſent avocats, ou deftenſeurs de l’E- gliſe, que contre les uſurpateurs de la Régale. Les Péres de ce Concile condamnent également les uns & les autres , fans diſtinéion de perſonnes: & il ny a pas plus de raiſon de prétendre qu’ils ont defffendu aux princés d'étendre ce droit dans toutes les provinces, dont ils ſont les ſouverains , que de prendre la qualité de deftenſeurs de toutes les égliſes de leur royaume: Generali conſlitutione ſancimmus univerſos & ſingulos „qui re- galia cuſtodiam (ive guardiam adwvocationis , vel ‘deffenſionis titulum in eccleſijs , monaſterijs » ſive quibuſlibet alijs pijs bcis de novo uſurpare conantes , &c. Ce Canon n’eſt doûc pas contre les ſouverains. Il ſerable au contraire qu’il ait éré’ fait en partie pour ſoutenir leur autorité con- tre les ſeigneurs particuliers , qui uſurpoient les Arona E 2 e