jh e 77 A INS i ULG: EE E — == “_— SE E dis GRA E T_T pr m ———- E radi dren A B. me formule. Le défendeur qui veut abandonner ,ou degucrpir, aprés que le demandeur a fait la diſcuílion, declare au Grefte de la Juriſdiction où il elt pourſuivi, quil deguerpit , delaifle & aban- donne aux riſques , perils & fortunes de ſon garanc,l’heritage par luy acquis ; le Greffier luy deliyre un ade de fa declaration qu’il fair ſignifier au demandeur. : S’il a poſſedé de mauvaiſe foy il eſt tenu de reſtituer les fruits; au licu que s'il a acquis à juſte titre, & qu'il n’y aic contre luy aucune preuve d’uſurpation » il gagne les fruits qu’il a perçus pendant ſa jouiſſance „ & eſt ſeulement obligé à reſticuer ceux qui font échûs depuis la conteſtarión. Le garant qui eft ordinairement le vendeur de l’herirage, eft renu de reſtituer le prix de la vence , frais , 8 loyaux coûts: il cit auſſi tenu des dépens , dommages & intereſts envers Lac- quereur, Le poſſeſſeur de bonne foy qui abandonne ou deguerpit , 2 droir de demander tourtes ſortes d’impenſes 8 ameliorations ; mais le poſſeſſeur de mauvaiſe foy ne peur pretendre que celles qui ſonr utiles à celuy qui entre dans l’heritage. Ces impenfes doivent étre liquidées dans le tems preſcrit par le jugement; ſi- non, & en cas qu’il n’y ait point d'appel, le demandeur eft mis en poſleſſion en donnanct caution de les payer aprés la liquida- cion. S’il n’y a point d’impenſes adjugécs » il doit être mis cn poſleſlion quinzaine aprés la fignificarion du jugemenr qui a re- ceu le défendeur à abandonner ou deguerpir, E ABANDONNEM ENT de biens eſt une ceſlion vclontaire que le debireur fait à ſes creanciers , par un Con- trat qu’il paſſe ayec eux pardevant Notaires , pour demeurer quitte de ce qu’il leur doit, ſans qu'ils ſoient en droit de rien pretendre dans les biens qu'il pourroit depuis acquerir , bien que par quelque ſtipulation du Contrat on púc induire qu’il für demeuré obligé ; zam inhumanum viſum eft eum qui fortunis omnibus exutus fit , in ſolidum condemnari. Theoph. $. ult. de ac. $. 1. deecxcept. Au contraire fi l’abandonnemenc de tous biens eit fair ſous la reſerve d’une penfion, les creanciers ſont tenus de la payer, bien que le debiceur cúr par ſon induſtrie trouvé d’.illeurs de quoy vivre. Il n'en eft pas de même dela ceſſion faite en jugement; ca r le ceſſionaire qui acquiert du bien aprés qu'il a été receu au be- nefice de ceſlion, eſt obligé de payer fes creanciers, pourveu