TA A e TT RETE NET M TCR | An Agi Tu ig Tag Ng ' Leb eE BA. ; n7 Ôces. Riccavd en fon traité des Donations part. 3. chap. 9. gloſe 5. #. 1346. S'il arrive que celui qui les a donnez, rompe par fa faute le mariage, outre qu’il n’eſt pas recevable à en demander la reſtitution, il eſt encore renu des dommages & intereſts, quet des Droits de Iuffice chap. 21. n. 233. BAIL, eftun vieux mot qui fignifie Doz, & les Praticions appellent encore bailleur celui qui dans un Contrat donne à loyer , ou à rente, & preneur celui qu1 reçoIirt. BAIL à loyer, eſt celui par lequel on donne une maiſon OU une portion pour en jouïr par le preneur pendant un cer- tain temps lequel ne doit exceder 9. années , & à la charge de payer une ſomme par chacun an , ou autremenc ainſi qu'il eft convenu ; d’où vient qu’on l’appelle bail conventionnel. BAIL à ferme, eſt la même choſe : il n’y a de la diffe- rence que dans le nom du preneur; car celui qui tient une mal1- ſon à loyer s'appelle Locataire, & on nomme Fermier celui qui prend des Terres, des Mectairies , des Droits & aucres bicns pour les fairé valoir , 8 moyennant une certaine ſomme. Le Bailleur eft renu de faire jouïr le Preneur à peine de tous dépens dommages & intereſts , ſans qu'il lui ſoir permis de le dépoſleder fi ce n’eſt cn quatre cas. 1. Si le proprictaire veut occuper en perſonne, & payer des dommages & inrereſts 2u Locataire. 2. S’il veuc rebâtir ſa maiſon & qu’il y air neceſ- lite, z. Si le Locaraire mene une vic ſcandaleuſe. 4. S’il ne paye pas Ics loyers dans les tems convenus. L. Æde ;. C. de Loc. Encore eſt-il neceſlaire de remarquer au premier cas, que lorſ- quil y a cu des avances, ou que’le fonds eſt hipotequé à la ga- rantie du Bail, le Proprietaire n’en peut obrenir la réſolution. Arret du 24. Février 1632. rapporté au 1. tome du Tournal des Audiances liv. 2. chap. 107. & que le principal Locataire ne peut jamais uſer du Privilege du Proprictaire envers le ſous- locataire. Même fi la maiſon eft ainli afedée , le nouvel ac- quereur ne peur pas dépoſleder le Locawire ; mals fi cette elauſe n’eſt point dans le Bail , quand il auroit promis par le Contrat de la vente, qui lui auroit,éré faire, de l'entretenir, il faur roûjours entendre que ce n’eſt qu’à la charge qu’il pourra occuper en perſonne. Il n’en eft pas de même des Fermes de la campagne =: le Proprieraire qui voudroit faire ſon bien 7D - DAL + par ſes mains ne ſeroit pas recû à demander la réſolucion d'un Ball pour expulſer ſes Fermiers : aufli aprés le Bail expiré il P*üij