Du IE CANCTLE D LON. 67 Îes rois jou'issent dans les églises vacantes: ReGALIA, id est, ea que capit rex vacante ecclesia , ut patet in regno Aeranciæe © eAnglie. Nam illic vocantur regalia jura regi in quebusdam ecclesijs vacantibus competentia. Tous ces auteurs conviennent que par le mot de Re- galia dans ce Canon , il aeaut entendre les revenus des églises vacantes, qui appartiennent aux rois. Pourquoi n’ajoutent-ils pas, & a d'autres seigneurs particuliers, puis qu’il y en avoit plusieurs qu1 en jouïssoient dans certaines églises » si ce n’est parce qu’ils ont cru que Iles Péres du II Concile de Lyon , n'ont pas considéré ces ulages comme des usurpations à l’gard des souve- rains ; & qu'ils ne les ont condamnez que dans les aesei- gneurs particuliers, qui vouloient en jouïr. On aeeroit une trés-grande injure aux Péres du Con- cile général , aei on les accusoit d’avoir traitté les rois comme des usurpateurs ; parce qu’ils prennent la qua- lité de deaeaeenseurs de l'Eglise. C’eít une des premiéres obligations des souverains : Cognoscant principes sæculi, disentles Péres du aesixiéme Concile de Paris, aprés saint Isidore de Séville , Deo debere (e reddere rationem propter Ecclesiam » quam à Ee tuendam suscipiunt. C’est aussi un des articles sur lesquels nos rois prêtent serment dans leur sacre. Ce Canon n’est pas moins CxPIrCZ con- tre ceux » qui se disent avocats, ou deaeaeenseurs de 1’E- glise, que contre les usurpateurs de la Régale. Les Péres de ce Concile condamnent également les uns & les autres , aeans distinétion de personnes: & il ny a pas plus de raison de prétendre qu'ils ont deaeaeaeaeendu aux princes d'étendre ce droit dans toutes les provinces, dont ils sont les souverains , que de prendre la qualité de deaetenseurs de toutes les églises de leur royaume: Generali conslitutione saucimus universos & singulos „qui re- galia custodiam [ive guardiam adwvocationis , vel ‘deaeaeensionis titulum in ecclesijs , monasterijs , sive quibuslibet alijs pijs bocis de novo usurpare conantes , &c. Ce Canon n’est doûc pas contre les souverains. Il semble au contraire qu’il ait été’ aeait en partie pour soutenir leur autorité con- tre les seigneurs particuliers , qui usurpoient les SEA E 2 S