jl PIE I I EEN 77 EE EEN RE PISI EA RIT BRS A “_— D ES EEE E EE E E E CAE Pepp pe E] apy PPR RADE E EE I EEE A B. me aeormule. Le déaeendeur qui veut abandonner , ou degucrpir, aprés que le demandeur a aeait la discuílion, declare au Greaete de la Jurisdiction où il elt poursuivi, quil deguerpit , delaiaele & aban- donne aux risques , perils & aeortunes de son garanc,l’heritage par luy acquis ; le Greaeaeier luy deliyre un ade de aea declaration qu’il aeair signiaeier au demandeur. : S’il a possedé de mauvaise aeoy il est tenu de restituer les aeruits; au licu que s'il a acquis à juste titre, & qu'il n’y ait contre luy aucune preuve d’usurpation » il gagne les aeruits qu’il a perçus pendant sa jouissance „ & est seulement obligé à restituer ceux qui aeont échûs depuis la contestación. Le garant qui eae ordinairement le vendeur de l’herirage, eaet renu de restituer le prix de la vence , aerais , 8 loyaux coûts: il cit aussi tenu des dépens , dommages & interests envers Lac- quereur, Le possesseur de bonne aeoy qui abandonne ou deguerpit , 2 droit de demander tourtes sortes d’impenses 8 ameliorations ; mais le possesseur de mauvaise aeoy ne peur pretendre que celles qui sonr utiles à celuy qui entre dans l’heritage. Ces impenses doivent être liquidées dans le tems prescrit par le jugement; si- non, & en cas qu’il n’y ait point d'appel, le demandeur eaet mis en poslession en donnant caution de les payer aprés la liquida- cion. S’il n’y a point d’impenses adjugécs » il doit être mis cn posleslion quinzaine aprés la aeigniaeicarion du jugemenr qui a re- ceu le déaeendeur à abandonner ou deguerpir, z ABANDONNEM ENT de biens est une ceslion vclontaire que le debireur aeait à ses creanciers , par un Con- trat qu’il passe ayec eux pardevant Notaires , pour demeurer quitte de ce qu’il leur doit, sans qu'ils soient en droit de rien pretendre dans les biens qu'il pourroit depuis acquerir , bien que par quelque stipulation du Contrat on púc induire qu’il aeür demeuré obligé ; zam inhumanum visum eaet eum qui aeortunis omnibus exutus aeit , in solidum condemnari. Theoph. $. ult. de ac. $. 1. deecxcept. Au contraire aei l’abandonnemenc de tous biens eit aeair sous la reserve d’une penaeion, les creanciers sont tenus de la payer, bien que le debiteur cúr par son industrie trouvé d’.illeurs de quoy vivre. Il n'en eaet pas de même dela cession aeaite en jugement; ca r le cessionaire qui acquiert du bien aprés qu'il a été receu au be- neaeice de ceslion, est obligé de payer aees creanciers, pourveu