&la troilielme pour les procez,qu’on appelle le Côſcil des parties, Et voi TL 1206 Des PARLEMENTS DE FRANCE. les gouuerner; de receuoir & licentier les Amwbaſladeurs z bref d'ordonner = & eſltablir preſque du tout Ja Republique,Ce fut ſeulement loubs les Empe--s reurs, que le Senat commenga de iugcr les procez,notamment.les criminels:;@& car s'eſtant entierement rangé à leur volonté, ils leur renuoyoyent le iuge--5 ment d'iceux:afin de faire condamner ou abloudre ceux qu’ils voudroyent. 7 De ſorte que c’eſtoit ordinairement le Senat, qui par la permiſlion de l'Em--- pereur,commettoit des Tuges pour vuider les moindres procez. Et quant#- à ceux de plus grande conſequence , ils les jugeoyent en corps», & la plus'z: part en la preſence de l'Empereur.Car meſmemént Tybere ordonna, qu’en ceux qui leroyent iugez en ſon ablence,les condamnez.ne .pourroyent eſtrels: executez, (inon dix iours apres ; aſin qu’il euſt loihir d'en efre aduerty » ditt 10n. Ce qui reuient à ce qu’Auguſte auait ordonné peu auparauant,tou-Î-z chant les reſolutions du Senat faites en ſon abſence : qu’elles n’auroy entf: point d'effet „inſquesà ce qu’il les euſtauthoriſces , comme il ſe practique: encores à preſent en Angleterre, Voire meſlmes Auguſte. tira de ce grandft- corps du Senat vn Cóſeil priué aupres de lui, compolé.de quinze Senateursfe: tirésau ſort de lix en (ix mois : auec leſquels il rendoit ordinairement luy: memes [4 juſtice. Et en fin eſtant vieux, & ne pounbant plus aller au Senat, ulßk choiſit lui meſmes vingt Conſeillers annuels au lieu de ces quinze leme-F= ſtres,dit le meſme Dion. Mais Tybere ſon ſucceſſeur fut le premier » quifi: pour faire oublier au Scnat la cognoiíflance des affaires d’Eſtat , s’aduiſa deŸst l'amuſer plus ordinairement au iugement des procez.de conſequence : nonTa toutesfois qu’il en cogneuſt encore par forme de. iuriſdiGion ordinaires e ains ſeulement par voye de commiſſion,& parle moyen de renuoy, qu’il luli en faiſoit. Et par apres Neron lui attribua la cognoiíflance des cauſes d'ap}: pel,dit Suetone en fa vie chapitre dix-ſeptieſme,qui avparauant eſtoyent ¡uM gees par I Empereur meſines , voulant que l’amende du fol appel ivgé para le Senat fuſt aui grande , que lilui meſme Pauoit iugee , dit Tacite liuréfs: quatrieme des Annales : combien que Vopiſcus en la vie Probus diſoitz Tg que ce fut lui, qui attribua au Senat la cognoiflance des cauſes d'appel. Ces: qui toutesfois ne dura pas long temps , ne s'en trouuant aucun veſtige dansFz nofre droi, fors en la Nou.62. Tout ainſi qu’en France Philippe le Bel pour ofter de (a ſuite le Parlement , qui lors eſtoit le Conſeil ordinaire des Roys„voire leur faiſoit teſte bien ſouuentz& lui oſter doucemét la cognoil-F ſance des affaires d'Efſtat, l’erigea en Cour ordinaire,& le rendit ſedentaire à Paris. Dont encore ila retenu ce reſte de ſon ancienne inſtitution „qu'il verifie & homologue les Edi&s du Roy. Ce que l’Empereur Probus auoit attribué au Senat Romain zz leges » quas ipſe.ederet » Senatuſconſultis propri canſecraret,dit le meſme Vopiſcus. Et au pareil le grand Conſeil,qui ſucces da au Parlements,pour eſtrele Conſeil ordinaire du Roy fut reduit enCour, c'eſt à dire en compagnie ordinaire de juſtice. Meſmes à preſent; que le Conſeil d’Eßat s'amuſe tant aux procez , qu’on deſguiſe du nom d’affaires des parties , il y a danger qu’on en face encore quelque iour vn autre Cour & compagnie de Tuges : car deſa il eft diuiſé en trois Chambres ou leancesz Ïvne pour les affaires d’Eſtat,qui s'appelle particulierement le Conſeil d’E- ſtat: l’autre pour les finances du Roy, qui eſt. nóômee le Conſeil des Einäcesz ©0n-qu'il y a diuers Grefers ou Secrecaires en chaſcune ſeance, pour.rece- TT, i uoir