Du IE CANCTLE D LON. 67 Îes rois jou'iſſent dans les égliſes vacantes: ReGALIA, id eſt, ea que capit rex vacante eccleſia , ut patet in regno Franciæe © eAnglie. Nam illic vocantur regalia jura regi in quebuſdam eccleſijs vacantibus competentia. Tous ces auteurs conviennent que par le mot de Re- galia dans ce Canon , il faut entendre les revenus des égliſes vacantes, qui appartiennent aux rois. Pourquoi n’ajoutent-ils pas, & a d'autres ſeigneurs particuliers, puis qu’il y en avoit pluſieurs qu1 en jouïſſoient dans certaines égliſes » ſi ce n’eſt parce qu’ils ont cru que Iles Péres du II Concile de Lyon , n'ont pas conſidéré ces ulages comme des uſurpations à l’gard des ſouve- rains ; & qu'ils ne les ont condamnez que dans les fſei- gneurs particuliers, qui vouloient en jouïr. On feroit une trés-grande injure aux Péres du Con- cile général , fi on les accuſoit d’avoir traitté les rois comme des uſurpateurs ; parce qu’ils prennent la qua- lité de deffenſeurs de l'Egliſe. C’eít une des premiéres obligations des ſouverains : Cognoſcant principes ſæculi, diſentles Péres du fſixiéme Concile de Paris, aprés ſaint Iſidore de Séville , Deo debere (e reddere rationem propter Eccleſiam » quam à Ee tuendam ſuſcipiunt. C’eſt auſſi un des articles ſur leſquels nos rois prêtent ſerment dans leur ſacre. Ce Canon n’eſt pas moins CxPIrCZ con- tre ceux » qui ſe diſent avocats, ou deffenſeurs de 1’E- gliſe, que contre les uſurpateurs de la Régale. Les Péres de ce Concile condamnent également les uns & les autres , fans diſtinétion de perſonnes: & il ny a pas plus de raiſon de prétendre qu'ils ont deffffendu aux princes d'étendre ce droit dans toutes les provinces, dont ils ſont les ſouverains , que de prendre la qualité de deftenſeurs de toutes les égliſes de leur royaume: Generali conſlitutione ſaucimus univerſos & ſingulos „qui re- galia cuſtodiam [ive guardiam adwvocationis , vel ‘deffenſionis titulum in eccleſijs , monaſterijs , ſive quibuſlibet alijs pijs bocis de novo uſurpare conantes , &c. Ce Canon n’eſt doûc pas contre les ſouverains. Il ſemble au contraire qu’il ait été’ fait en partie pour ſoutenir leur autorité con- tre les ſeigneurs particuliers , qui uſurpoient les SEA E 2 S