N M 1206 Des PARLEMENTS DE'FRANCE, | / i Ics gouuerner; de receuoir & licentier les Ambaſſadeurs ; bref d'ordonner == M Ï & eſltablir preſque du tout Ja Republique,Ce fut ſeulement loubs les Empe--s p j reurs, que le Senat commenga de iuger les procez,notamment.les criminelst;Ò 0 car s'eſtant entierement rangé à leur volonté, ils leur renuoyoyent le iuge--5 R ment d'iceux:afin de faire condamner ou abloudre ceux qu'ils voudroyent. 7 Mi De ſorte que c’eſtoit ordinairement le Senat, qui par la permiſlion de l'Em--- D pereur,commettoit des Iuges pour vuider les moindres procez. Et quant $ 4 à ceux de plus grande conſequence , ils les jugeoyent en corps», & la plus'z: M part en la preſence de l'Empereur.Car meſmemént Tybere ordonna, qu’en 7 ceux qui leroyent iugez en lon ablence,les condamnez.ne.pourroyent eſtres: BI executez, (inon dix iours apres ; aſin qu’il euſt loihir d'en efre aduerty » ditt 7 Dion. Ce qui reuient à ce qu'Auguſte auait ordonné peu auparauant,tou-Î-z M - chant les reſolutions du Senat faites en ſon abſence : qu’elles n’auroy entf: M point d'effet „inſquesà ce qu’il les euſtauthoriſces , comme il ſe practique}: M, encores à preſent en Angleterre, Voire meſlmes Auguſte. tira de ce grandft- M corps du Senat vn Cóſeil priué aupres de lui, compolé.de quinze Senateursfe: p tirésau ſort de lix en (ix mois : auec leſquels il rendoit ordinairement luy: N memes [4 juſtice. Et en fin eſtant vieux, & ne pounant plus aller au Senat, ulßk f chaihit lui meſlines vingt Conſeillers annuels au lieu de ces quinze ſeme-F= D ftres,dit le meſme Dion. Mais Tybere ſon ſucceſſeur fut le premier » quii: N pour faire oublier au Scnat la cognoiíflance des affaires d’Eſtat , s’aduiſa deŸst 108 l'amuſer plus ordinairement au iugement des procez.de conſequence : non}a M toutesfois qu’il en cogneuſt encore par forme. de. iuriſdiGion ordinaires Vi ains ſeulement par voye de commiſſion,& parle moyen de renuoy, qu’il luli 04 en faiſoit. Et par apres Neron lui attribua la cognoiíflance des cauſes d'ap}: M pel,dit Suetone en fa vie chapitre dix-ſeptieſme,qui avparauant eſtoyent ¡uM 7 gees par I Empereur meſines , voulant que l’amende du fol appel ivgé para DA le Senat fuſt auM grande , que fi lui meſme Pauoit iugee , dit Tacite liures: | quatrieſme des Annales : combien que Vopiſcus en la vie Probus diſoitz Tg N: que ce fut lui, qui attribua au Senat la cognoiflance des cauſes d'appel. Ces: : qui toutesfois ne dura pas long temps , ne s'en trouuant aucun veſtige dansFfz I nofre droi, fors en la Nou.62. Tout ainſi qu’en France Philippe le Bel: ld pour ofter de la ſuite le Parlement » qui lors eftoit le Conſeil ordinaire des M Roys„voire leur faiſoit teſte bien ſouuentz& lui oſter doucemét la cognoi(-Fi. N ſance des affaires d’Efſtat, l'erigea en Cour ordinaire,& le rendit ſedentairee Le à Paris. Dont encore ila retenu ce relte de ſon ancienne inſtitution „qu'il H a verifie & homologue les Edi&s du Roy. Ce que l’Empereur Probus auoiti E attribué au Senat Romain ze leges » quas ipſc.ederet » Senatuſconſultis propryÆ H N: canſecraret,dit le meſme Vopiſcus. Et au pareil le grand Conſeil,qui ſucce E: M, da au Parlementspour efſtre le Conſeil ordinaire du Roy fut reduit enCour,f; M c'eſt à dire en compagnie ordinaire de juſtice. Meſmes à preſent, que lee N Conſeil d’Eßat s'amuſe tant aux procez , qu'on deſguiſe du nom d’affaires: N. des parties ; il y a danger qu’on en face encore quelque iour vn autre Cour Ww & compagnie de Iuges : car delſia il eft diuiſé en trois Chambres ou leancesz 1 lvne pour les-affaires d’Efſtat,qui s'appelle particulierement le Con(ſeil d’E- fi, fat: l’autre pour les finances du Roy, qui eſt.nômee le Conſeil.des Finäcesz# T; H &la troilielme pour les procez,qu’on appelle le Cóſcil des parties, Et voit: M ©0n-qu'il y a diuers Grefers ou Secrecaires en chaſcune ſeance, pour.rece- | ; uoit | AK D EG &