| M | | c AD! f | me formule. Le défendeur qui veut abandonner , ou degucrpir, h aprés que le demandeur a fau la diſcuílion, declare au Grefte de i | la Juriſdiction où il eft pourſuivi, quil deguerpit , delaifle & aban- ¿M | donne aux riſques , perils & fortunes de ſon garanc,l’heritage par luy acquis ; le Greffier luy deliyre un ade de fa declaration qu’il | fair ſignifier au demandeur. : i | S’il a poſledé de mauvaiſe foy il eſt tenu de reſtituer les fruits ; / au lieu que s'il a acquis à juſte titre » & qu’il n’y aic contre luy | PY aucune preuve d’uſurpation » il gagne les fruits qu’il a perçus M pendant ſa jouiſſance „& eſt ſeulement obligé à reſtituer ceux | qui font échûs depuis la conteſtación. | Le garant qui eft ordinairement le vendeur de lheritage, eſt hl renu de reſtituer le prix de la vence , frais , 8 loyaux coûts: il | cit auſſi tenu des dépens , dommages & intereſts envers Lac- | quercur, Y Le poſſeſſeur de bonne foy qui abandonne ou deguerpit , 2 i droit de demander tourtes ſortes d’impenſes 8 ameliorations ; | mais le poſſeſſeur de mauvaiſe foy ne peur pretendre que celles | qui ſonr utiles à celuy qui entre dans l’heritage. Ces impenſes / doivent être liquidées dans le tems preſcrit par le jugement; R hi non, & en cas qu’il n’y ait point d'appel, le demandeur eft mis ! en poſleſſion en donnant caution de les payer aprés la liquida- I cion. S’il n’y 2 point d’impenſes adjugécs , il doit être mis en | poſleſlion quinzaine aprés lafßgnificacion du jugement qui a re- ceu le défendeur à abandonner ou deguerpir, E | ABANDONNEM ENT de biens eft une ceffion 1 vclontaire que le debireur fait à ſes creanciers , par un Con- th) trat qu’il paſſe ayec eux pardevant Notaires , pour demeurer | quitte de ce qu’il leur doit, ſans qu'ils ſoient en droit de rien | pretendre dans les biens qu'il pourroit depuis acquerir , bien Y que par quelque ſtipulation du Contract on púcr induire qu’il für i | y demeuré obligé ; zam inhumanum viſum eft eum qui fortunis | omnibus exutus fit , in ſolidum condemnari. T; heoph. $. ult. de | 0E a. Ÿ 1. de cxcept. Au contraire fi l’abandonnemenxt de tous biens : tl elt fair ſous la reſerve d’une penfion, les creanciers ſont tenus | de la payer, bien que le debiteur cúr par ſon induſtrie trouvé h d’.illeurs de quoy vivre. | Il n'en eft pas de même dela ceſſion faite en jugement; car ) le ceſſionaire qui acquiert du bien aprés qu'il a été receu au be- | | nefice de ceſlion, eſt obligé de payer fes creanciers, pourveu | E | Fi M ; i LU Ó