j : | B À. 117 j Nôces. Rîiccard en fon traité des Donations part. 3. chap. 9. elofe i 5. #. 1346. S'il arrive que celui qui les a donnez, rompe par fa : faute le mariage, ourre qu’il n’eſt pas recevable à cn demander E la reſtitution, il eſt encore tenu des dommages & 1nterelts. Bac- | j quet des Droits de Iuffice chap. Dr. #12424; | BAIL, eftun vieux mot qui ſignifie Doz, & les Praticions ; appellent encore bailleur celui qui dans un Contrat donne Ÿ | loyer , ou à rente, & preneur celui qui reçoit. BAIL à loyer, eſt celui par lequel on donne une maiſon z OU une portion pour en jouïr par le preneur pendant un cer- tain temps lequel ne doit exceder 9. années , & à la charge de : payer une ſomme par chacun an , ou autrement ainfi qu'il eft | convenu ; d’où vient qu’on l’appelle bail conventionnel. | BAIL à ferme, eſt la même choſe : il n’y a de la dife- | rence que dans le nom du preneur; car celui qui tient une mal1- ſon à loyer s'appelle Locataire, & on nomme Fernuer celui qui | prend des Terres, des Metairies , des Droits & aucres bicns | | pour les fairé valoir , 8 moyennant une certaine ſomme. | Le Bailleur eft renu de faire jouïr le Preneur à peine de | tous dépens dommages & intereſts , ſans qu'il lui ſoir permis | | de le dépoſleder fi ce n’elt cn quatre cas. 1. Si le proprictaire | Veut occuper en perſonne, & payer des dommages & inrereſts | 2u Locataire. 2. S’il veut rebâtir ſa maiſon & qu’il y air neceſ- i lité. z. Si le Locataire mene une vic ſcandaleuſe. 4. S’il ne paye | | pas les loyers dans les tems convenus. L. Æde ;. C. de Loc. | Encore eſt-il neceſlaire de remarquer au premier cas, que lorſ j quil y a cu des avances, ou que'’le fonds eſt hipotequé à la ‘ga- | rantie du Bail, le Proprictaire n’en peut obrenir la réſolution. | ( Arret du 24. Février 1632. rapporté au I. tome du Tournal des | Audiances liv. 2. chap. 107. & que le principal Locataire ne | peur jamais uſer du Privilege du Proprictaire envers le ſous- ; locataire. Même fi la maiſon eft ainfli afedée , le nouvel ac- i quereur ne peur pas dépoſleder le Locawire ; mals fi cette ¡ elauſe n’eſt point dans le Bail , quand il auroit PEO OAS. le L Contrat de la vente, qui lui auroit,éré faire, de l’entretenir, il | faur roûjours entendre que ce n’eſt qu’à la charge qu’il pourra : | occuper en perſonne. Il n’en eft pas de même des Fermes de L la campagne = le Proprietaire qui voudroit faire ſon bien | Par ſes mains ne ſeroit pas reçú à demander la réſolution d’un | | Bail pour expulſer ſes Fermiers : aufli aprés le Bail expiré il Ì PS] | E |