tìu droit 'Ecclésiastique. 17 9 £c les exciter à fréquenter les facre-mens.

Chaque église cathédrale doit avoir au moins un séminaire entierement foûmis à la conduite de l’évêque, qui doit en prendre un soin très-particu-lier. Le nombre des séminaristes doit être fixé , & toûjours rempli. Pour donner du revenu au séminaire, le concile permet à l’évêque de prendre une partie des fruits de tous les biens ecclésiastiques du diocèse , ou d’unir quelque bénéfice à son séminaire. Telle estl’institution des séminaires, suivant le concile de Trente ; & l’on en voit l’exécution parfaite dans l’hi-stoire & les actes de S. Charles.

En France quelques évêques l’imi-terent ■, & l’ordonnance de Blois enjoignit à tous d’établir des séminaires : ce qui a été confirmé depuis par d’autres ordonnances, & encore plus par la pratique ; ensorre qu’il y en a dans la plupart des diocèses. Mais comme on a vû qu’il étoit difficile de juger de la vocation des enfans ; & que souvent après avoir été élevez à grands frais dans des séminaires,

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